J.O. 295 du 19 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 décembre 2002 fixant les listes des pays où la perception de tout ou partie des droits de chancellerie est possible en monnaie tierce parallèlement ou non au paiement en monnaie locale


NOR : MAEA0220631A



Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;

Vu le décret no 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret no 81-778 du 13 août 1981 et portant adaptation de la valeur en euros du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères,

Arrêtent :


Article 1


La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :

Libye ;

Salvador ;

Turkménistan.

Article 2


La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :

Bosnie-Herzégovine ;

Equateur.

Article 3


La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, ou en rand sud-africain, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :

Mozambique.

Article 4


La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :

Cambodge ;

République démocratique du Congo.

Article 5


La liste des pays où les droits de visas, figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, doivent être perçus en euro, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :

Angola ;

Biélorussie ;

Géorgie ;

Ouzbékistan.

Article 6


La liste des pays où les droits de visas, figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, doivent être perçus en euro, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :

Yougoslavie.

Article 7


Les arrêtés du 5 janvier 1993 (Cambodge et Guinée-Bissau), du 9 août 1995 (Géorgie), du 18 mars 1996 (Angola), du 19 septembre 1996 (Mozambique), du 8 mars 1997 (Biélorussie), du 26 octobre 1998 (Turkménistan), du 4 février 1999 (Ouzbékistan), du 14 février 2000 (Yougoslavie), du 15 juin 2000 (Equateur), du 14 novembre 2000 (République démocratique du Congo), du 18 janvier 2001 (Libye), du 13 mars 2001 (Salvador) et du 6 novembre 2001 (Bosnie-Herzégovine) autorisant la perception, de tout ou partie, des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, en monnaie tierce, parallèlement ou non, au paiement en monnaie locale, sont abrogés.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 2002.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères,

M. Monnier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

La sous-directrice,

O. Renaud-Basso

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

A. Bosche-Lenoir